C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
53. La séance d’arbitrage peut être enregistrée par l’arbitre, à la demande des parties ou de sa propre initiative.
Cet enregistrement ne peut être rendu public sans l’autorisation du tribunal.
D. 1598-2023, a. 53.
En vig.: 2023-11-23
53. La séance d’arbitrage peut être enregistrée par l’arbitre, à la demande des parties ou de sa propre initiative.
Cet enregistrement ne peut être rendu public sans l’autorisation du tribunal.
D. 1598-2023, a. 53.